Depuis quelques années, l’idée de créer un droit international permettant de mieux sanctionner les atteintes à l’environnement fait son chemin. Mais la route est encore longue.
L’inscription d’un crime d’« écocide » dans le Code pénal français n’est pas encore pour aujourd’hui. Déjà retoquée par le Sénat au printemps, une nouvelle proposition de loi portée à l’Assemblée nationale par le Parti socialiste a été rejetée jeudi par les députés.
Pourtant, le concept émerge depuis quelques années dans le débat public. N’a-t-on pas entendu Emmanuel Macron lui-même évoquer l’été dernier un « écocide » en parlant des incendies en Amazonie ?
Mais si la question environnementale est de plus en plus centrale dans nos sociétés, l’idée d’un crime d’« écocide », construit par analogie au génocide et qui permettrait de punir les atteintes les plus graves à la planète, a bien du mal à se frayer un chemin jusque dans les textes de loi. Et ce en dépit du travail de militants qui réclament depuis plusieurs années son inscription dans le droit français et international.
C’est le cas de la juriste en droit international Valérie Cabanes, Cofondatrice de Notre affaire à tous et membre du mouvement européen End Ecocide on Earth, elle a aidé à la rédaction du texte présenté cette semaine en France. Celui-ci définit l’écocide comme « toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ».
Le texte prévoyait une peine de vingt ans d’emprisonnement et de dix millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Une loi qui viserait donc à sanctionner les crimes les plus graves commis contre l’environnement et qui mettent directement en péril la sûreté de la planète.
Le Vietnam, premier pays à reconnaître l’« écocide »
Formé de oikos (la maison en grec) et du suffixe -cide dérivé du latin, qui signifie « qui a tué », ce néologisme est défini dans le Larousse comme la « destruction totale d’un milieu naturel ». Mais le concept ne date pas d’hier. En 1970, le biologiste Arthur Galston utilise pour la première fois le terme d’« écocide ». Nous sommes en pleine guerre du Vietnam et l’armée américaine largue des tonnes d’agents orange pour débusquer les combattants ennemis cachés dans les forêts. Les conséquences écologiques et humaines sont catastrophiques sur le long terme. Deux ans plus tard, le terme est repris à l’ouverture de la conférence de l’ONU sur l’environnement à Stockholm.
Le Vietnam devient en 1990 le premier État à définir l’« écocide » comme « un crime contre l’humanité commis par destruction de l’environnement naturel, en temps de paix comme en temps de guerre ». Depuis, une dizaine d’États parmi lesquels la Russie, l’Ukraine, l’Arménie et la Géorgie ont intégré l’« écocide » à leur législation, mais sans réelle application.
Le Statut de Rome de 1998, qui fonde la Cour pénale internationale, consacre comme crime de guerre « le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ». Mais l’« écocide », comme crime à part entière, ne figure pas parmi les quatre prévus (génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime d’agression).
Toutes les tentatives pour inclure, depuis les années 1990, l’« écocide » au Statut de Rome ont échoué jusqu’à présent. Mais si, début décembre, lors de l’Assemblée générale des États partis à la CPI, le Vanuatu et les Maldives ont demandé la reconnaissance du crime d’écocide, la route semble encore longue.
« Pouvoir intervenir en amont »
En France, des avancées ont été réalisées en matière de droit environnemental. Depuis la catastrophe de l’Erika, la justice reconnaît par exemple le « préjudice écologique », introduit dans le Code civil en 2016 avec la loi biodiversité. En 1999, le naufrage de ce pétrolier avait entraîné la pollution de 400 kilomètres de côtes et causé la mort de dizaines de milliers d’oiseaux.
La loi sur la vigilance des entreprises oblige également depuis 2017 les entreprises à éviter les dommages qu’elles pourraient occasionner lors des activités de leurs filiales. C’est en vertu de cette loi que six ONG ont assigné Total pour un projet pétrolier en Ouganda. Mais c’est insuffisant, pour Valérie Cabanes.
La déforestation de l’Amazonie a atteint au mois de mai 2019 un rythme sans précédent depuis dix ans.Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images
Alors que d’autres, comme le juriste Laurent Neyret, proposent de cantonner l’« écocide » à des actes commis dans l’intention de nuire, ce qui limiterait les poursuites à des cas comme celui du Probo Koala, ce navire affrété par une société suisse qui a déversé des centaines de tonnes de déchets toxiques à Abidjan, la juriste défend une définition plus large.
Une manière de viser les groupes criminels qui s’enrichissent par le trafic d’espèces sauvages bien sûr, mais de ne pas épargner non plus les multinationales, voire les États qui, par leur négligence ou leurs actions, occasionneraient des désastres environnementaux. « Il faut regarder ces atteintes graves à des systèmes écologiques planétaires non pas sous l’angle seul de l’intentionnalité, mais aussi sous l’angle de la connaissance des conséquences de ses décisions. C’est ce que nous défendons comme élément moral du crime. Car on sait très bien qu’il est très difficile de prouver l’intention de nuire d’une multinationale ou d’un dirigeant politique. En revanche, prouver que des multinationales du pétrole connaissent depuis des décennies les conséquences de leur activité sur le changement climatique – comme on le sait parfois par des rapports qui ont fuité –, c’est possible, et tout cela caractérise une atteinte au climat en connaissance des conséquences de ses décisions ».
Une loi plus dissuasive pourrait éviter de nouveaux scandales comme celui du chlordécone, explique-t-elle. Utilisé jusqu’au début des années 1990 aux Antilles françaises dans les plantations de bananes, cet insecticide a pollué les sols pour plusieurs siècles et est accusé d’être responsable de milliers de cancers de la prostate. Pourtant, les États-Unis l’avaient interdit depuis 1973. « L’intérêt du crime d’« écocide », à la différence du préjudice environnemental, c’est qu’on peut intervenir en amont, au nom de l’intérêt des écosystèmes à rester sains, de la santé humaine et de la santé des générations futures. Et demander à un juge de poser des mesures conservatoires, c’est-à-dire de dire non à un projet avant qu’il n’ait lieu ». Renforcer d’une certaine façon le principe de précaution.
Un droit caractérisé par son anthropocentrisme
La définition du crime d’« écocide » est souvent jugée trop floue, ce qui pourrait entamer « sa légalité criminelle ». Comment délimiter l’« écocide » ? Une question essentielle car, en droit pénal, pointe Jean-Christophe Saint-Pau, professeur de droit pénal, les limites de l’infraction doivent être clairement définies. Valérie Cabanes y répond en plaidant pour faire de la notion de « limites planétaires » une norme juridique. Établies en 2009 par une équipe de chercheurs internationaux et au nombre de neuf, « ce sont ces limites qui nous permettraient de qualifier ce qui devient intolérable ».
En créant un crime d’« écocide », c’est la nature qu’on placerait au centre. À l’inverse de la façon dont sont construites les lois aujourd’hui. Le Code de l’environnement regorge d’incriminations pénales, mais « elles évoquent l’environnement à travers l’homme ou ses biens », analyse Jean-Christophe Saint-Pau.
Par exemple, le délit de pollution de rivière a davantage vocation à protéger la ressource en poissons pour l’homme que le poisson en lui-même. « Il faut remodeler le droit de façon à reconnaître que nous sommes interdépendants des écosystèmes et des systèmes vivants, que nous sommes un des éléments de la nature et que nous en dépendons ; et donc sortir de cet anthropocentrisme qui caractérise le droit, plaide encore Valérie Cabanes. C’est un changement complet de paradigme philosophique et de ce fait juridique ».