Ce diantre de hâbleur ! Il vaut mieux faire litière de certains sujets pour éviter l’effet de bord que de faire le cuistre. Encore lui et toujours lui, à vouloir être sous les feux de la rampe, même contre la volonté de son créateur. « LUI » c’est l’auteur de cette pantalonnade écrite sous un titre qui révèle plus son état d’âme que ses enfantillages: « 𝗟𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗼𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗗𝗮𝗻𝘀𝗮 𝗞𝗼𝘂𝗿𝗼𝘂𝗺𝗮 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 ».
Dans son aventure utracrépedienne , dont lui seul a le don inutile, il allègue que le président du CNT aurait conçu des arguments pour justifier la non-reconduction de l’article 45 de la charte de la transition, à la faveur de la campagne de vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution.
Ce qui est déjà une contre-vérité temporelle. Mais, sur ce point précis, l’auteur de cette contre-vérité peut être compris, car, depuis son exil volontaire et doré, il a délibérément opté pour un soi-disant combat par procuration sans réel engagement d’aller au charbon. Sans quoi, ces vérités juridiques , qu’il qualifie d’arguments, ont été un million de fois répétées en Guinée, ailleurs et à toutes les occasions par Dr. Dansa Kourouma, devant des juristes plus outillés. Subséquemment, ce n’est pas nouveau, et que cela soit su en passant.
Maintenant, faisons-lui la faveur de s’attarder sur ses périlleuses gymnastiques juridiques, pour une monstration. Il est très aisé de découvrir que, l’auteur tire des conclusions discursives des vérités juridiques sans jamais comprendre le simple sens des termes, pourtant dits en une langue qu’il prétend maîtriser.
Selon lui, cette définition ci-dessous de la charte est l’un des arguments conçus à cet effet : » La Charte de la Transition est un texte constitutionnel relai entre l’ordre constitutionnel préexistant et l’ordre constitutionnel futur ayant pour objet l’encadrement de la période transitoire. La Charte de Transition n’a pas vocation à régir des situations en dehors de la période transitoire ».
Heureusement, face à cette définition, il se ramollit sans coup férir. Même s’il laisse entrevoir un manque criard d’élégance vis à vis ses compatriotes : « C’est une insulte aux guinéens de faire croire qu’il y a des gens qui affirment que la Charte de la Transition a vocation à régir des situations en dehors de la période transitoire » , écrit-il lui-même et sans regret.
Pour lui, comme pour le monde d’ailleurs, un texte nouveau peut toujours prévoir des dispositions transitoires tirées ou non du texte précédent. Hélas! S’est-il interrogé dans quel cas et comment cela intervient? Est-ce pendant la modification, l’amendement,la réécriture, la censure ou le changement d’un texte ?
Faisant preuve de loquacité, Il s’appuie ensuite sur l’article 202 de l’avant-projet de constitution pour étayer sa défense, en rappelant cette disposition transitoire qui stipule que : » En attendant la mise en place des institutions de la République, les organes de la Transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la Charte de la Transition « .
Avant de faire le ravi de la crèche en rappelant que, le texte qui crée les organes de la Transition est la charte de la Transition. C’est un rappel utile, sauf qu’il confond les organes de la transition avec les dispositions catégorielles qu’il souhaite mettre en coupe réglée.
Qu’il imagine un seul instant, s’il pouvait le faire sereinement, qu’à l’issue de l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, qu’il n’y ait ni CNRD ni gouvernement ni CNT ni cour suprême, ni HAC etc. Comment envisager un retour à l’ordre constitutionnel intégral dans de telles conditions ?
D’où la nécessité vitale de maintenir les organes de la transition ,car, la mise en place des futures institutions républicaines est insécable de leurs missions. Or, la non-reconduction des dispositions qui interdissent la candidature d’une catégorie de personne n’aurait qu’effets peccadilles sur le retour à l’ordre constitutionnel intégral.
Et il faut marteler et ressasser qu’une constitution/ loi n’a pas vocation d’exclure une catégorie de personnes. Sinon, pourquoi consacrer des chapitres relatifs aux libertés, à l’égalité des droits et devoirs du citoyen dans une constitution ?
Poursuivant, il s’offre le luxe trompeur de mettre le bololo dans les esprits, en interpellant l’article 204 relatif aux lois d’amnistie, prévues dans l’avant-projet de la nouvelle constitution, comme preuve qui vise bien une catégorie de personnes aux termes de leurs mandats.
Tenez! Là également, il y met une forte dose de mauvaise foi : article 204- « Les lois d’amnistie adoptées durant la période de Transition obéissent à un régime juridique particulier qu’elles déterminent ». Jugez-en ! D’ailleurs l’article renvoie à un autre régime juridique. Nulle part il n’est fait mention in petto d’une catégorie de personnes, à fortiori des tenants du pouvoir actuel.
Loin de le souiller, là aussi, il a manqué de pudeur de gazelle, doublé du juriste Ponce Pilate qu’il est dans l’âme qui se révèle enfin ?
Bella Kamano, Journaliste.